Prestations de services des notaires Base d’imposition Sommes avancées au sens · Décisions administratives

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E.T.123.376 31 janvier 2013

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Prestations de services des notaires Base d’imposition Sommes avancées au sensPrestations de services des notaires Base d’imposition Sommes avancées au sens de l’article 28, 5°, du Code de la TVA Frais d’inscription, de transcription ou de radiation d’hypothèque

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-123-376-prestations-services-notaires-base-imposition-e027

Numéro
E.T.123.376
Date
31 janvier 2013

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux TVA

Décision n° E.T. 123.376 du 31.01.2013

Prestations de services des notaires

Base d'imposition

Sommes avancées au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA

Frais d'inscription, de transcription ou de radiation d'hypothèque

Le statut au regard de la TVA des frais qui sont portés en compte par le notaire et qui sont qualifiés de débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA a été précisé au point 3 de la décision n° E.T. 121.923 du 3 avril 2012, qui peut être consultée sur le site de la banque de données fiscales www.fisconetplus.be

Les frais d'inscription, de transcription ou de radiation d'hypothèque qui sont portés en compte par le notaire à son client sont, notamment, à considérer comme des débours au sens de l'article 28, 5°, précité à la condition qu'ils soient répercutés pour leur montant exact.

Lorsque de tels frais ne sont pas portés en compte aux clients, pour leur montant exact, ceux-ci doivent en principe être repris dans la base d'imposition. Le notaire doit par conséquent acquitter la TVA sur le montant porté en compte.

Néanmoins, l'administration admet que lorsque le montant des frais d'inscription, de transcription ou de radiation d'hypothèque ne sont pas encore connus définitivement, pour leur montant exact, au moment où ils sont facturés ou portés en compte, aucune régularisation ne doit être effectuée pour autant que le montant facturé ou porté en compte initialement au client ne dépasse pas de plus de 5 EUR leur montant réel .

Enfin, il est précisé que c'est au notaire qu'il appartient de prouver que les frais qu'il a portés en compte constituent des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 284 occurrences