Décision TVA n° E.T.12.910 dd. 18.07.1973
Bateau. Réparation. Transformation.
Lors de la réimportation dans le pays d'un bien qui a subi à l'étranger une transformation ou une réparation, il est perçu, en règle, une T.V.A. au taux applicable au bien importé, qui ne peut être inférieure à la taxe calculée sur le prix du travail effectué à l'étranger, augmenté des frais accessoires visés à l'article 34 du Code (v. art. 31 de l'ar. roy. n° 7).
Cette règle ne peut trouver son application lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'un bateau dont l'importation est exonérée en vertu de l'article 42, § 1er, 1° , du Code.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.