Décision TVA n° E.T.12.853 dd. 24.01.1974
Revue de la TVA, n° 16, page 261
Assurances. Déménageurs.
En principe, les sommes portées en compte par les déménageurs à leurs clients pour frais d'assurance doivent être comprises dans la base d'imposition de la taxe due pour le transport, en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code.
Il ne peut être fait exception à cette règle que si le montant réclamé au client pour frais d'assurance est à considérer comme un débours au sens de l'article 28, 5° , du Code. Tel est le cas, notamment, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° le contrat d'assurance est conclu, à l'intervention du déménageur, directement entre la compagnie d'assurances et le client du déménageur;
2° la prime prévue à ce contrat est portée séparément en compte par le déménageur à son client pour son montant exact. Par montant exact, on entend la prime d'assurance effectivement réclamée par la compagnie d'assurances.
Si cette prime est portée en compte par le déménageur au client pour un montant majoré, la taxe est calculée sur le montant total du prix du transport et de la somme portée en compte pour frais d'assurance, encore que le contrat d'assurance ait été conclu entre la compagnie d'assurances et le client du déménageur. Toutefois, si le supplément de la prime était porté séparément en compte au client, la T.V.A. ne serait due que sur ce supplément.
Quant le supplément de prime est porté séparément en compte au client par le déménageur, il ne doit pas être considéré comme la rémunération d'une prestation d'intermédiaire en assurances au sens de l'article 113, § 1er, du Code des taxes assimilées au timbre et il échappe, par conséquent, à la perception de la taxe de 7 p.c. établie par cette disposition.