Arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes · Décisions administratives

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E.T.114.646 16 juin 2008

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Arrêt de la Cour de justice des Communautés EuropéennesArrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 8 mai 2003, affaire C-269/00, Wolfgang Seeling contre Finanzamt Starnberg

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Numéro
E.T.114.646
Date
16 juin 2008

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

DECISION TVA, E.T.114.646

DECISION TVA, E.T.114.646

Décision TVA, n° E.T.114.646 dd. 16.06.2008

Arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 8 mai2003, affaire C-269/00, Wolfgang Seeling contre Finanzamt Starnberg- Application et interaction avec l'article 19, §1er, du Code de laTVA

Compte tenu de la modification intervenueau 7 janvier 2007 dans le texte de l'article 19, §1er, du Code dela TVA (insertion du mot « meuble », qui restreint lechamp d'application de cette disposition ; v. loi-programme du27.12.2006 et circulaire AAF 3/2007 du 15.02.2007), les assujettisayant appliqué l'arrêt Seeling avant ladite modification (v.circulaire n° AFER 5/2005 du 31.01.2005 et décision ET 108.691 du29.05.2006) n'ont plus la possibilité, pour opérer le reversementde la TVA afférente à la partie d'un bâtiment utilisée pour leursbesoins privés, de recourir au mécanisme de taxation correctiveprévu par cette disposition.

Ce reversement doit donc s'effectuer par lemécanisme de révision des déductions, pour la période de révisionqui reste à courir.

Par application combinée des articles 10,§1er, et 11, § 1er, de l'arrêté royal n°3, la révision s'opèreannée par année, à concurrence d'un quinzième (ou un cinquième dansle cas de travaux de transformation, …) de la TVA déduiteinitialement, et via la déclaration à déposer dans le courant dumois d'avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieule changement d'affectation (circulaire n°103 du 31 décembre 1970,point 70, et Manuel de la TVA, n°400).

La première révision, relative à l'année2007, devait dès lors s'opérer dans la déclaration à déposer pourle 20 avril 2008.

Les assujettis qui n'auraient pas satisfaità cette obligation seront tenus de le faire dans leur prochainedéclaration, étant entendu qu'il ne sera pas réclamé d'amendes nid'intérêts pour autant que la révision soit constatée dans ladéclaration à déposer au plus tard pour le 20 juillet 2008.

Textes cités

4
AR no 3 art. 101 occurrence
AR no 3 art. 111 occurrence
CTVA art. 191 occurrence