Décision TVA n° E.T.110.943 dd. 30.03.2006
Exemptions - Enseignement - Champ d'application de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA - Relations entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise à laquelle il fait appel
Dans le passé, l'administration a défendu le point de vue selon lequel l'exemption visée par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA ne trouvait à s'appliquer que dans la relation entre l'établissement d'enseignement et les bénéficiaires de cet enseignement.
Suite à une nouvelle analyse des dispositions de l'article 13, A, 1, sous i), de la sixième directive, dont l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA constitue la transposition en droit belge, il est apparu que l'exemption était appliquée trop strictement.
Par conséquent, l'administration admet dorénavant que l'exemption est aussi valable dans la relation entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise ou, plus généralement, tout tiers auxquels cet établissement fait appel pour assurer cet enseignement.
A ce propos, il est rappelé qu'en ce qui concerne les personnes physiques qui donnent des leçons ou des cours dans un établissement qui fournit des services qui sont ou non soumis à la taxe, l'administration considère, pour l'application de la TVA, qu'il existe normalement un lien de subordination entre cette personne et l'établissement. De la sorte, il n'y a pas d'opération imposable dans leurs rapports, si bien que les prestations échappent à la taxe.
Compte tenu des principes de bonne administration, il a été décidé de ne pas revenir sur le passé. Il va cependant de soi que , dans l'hypothèse où un assujetti demande la restitution de la taxe qu'il a indûment acquittée, il faut tenir compte de la révision du droit à déduction exercé à l'origine.
En ce qui concerne les sociétés commerciales qui assurent cet enseignement en sous-traitance , il est renvoyé à l'information 01.07.05/1, sous la rubrique « informations et communications » de Fisconet.