Prestations de services · Décisions administratives

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E.T.110.941 27 mars 2006

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Prestations de services

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-941-prestations-services-service-bd06

Numéro
E.T.110.941
Date
27 mars 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Décision n° E.T.110.941 dd. 27.03.2006

Cette décision est remplacée par la décision TVA n° E.T.128.163 dd. 02.09.2015

Prestations de services - Photographe - Photographies scolaires- Droit d'exercer une activité professionnelle - Taux

De nombreux établissementsd'enseignement bénéficient une fois par an des servicesd'un photographe qui y réalise différents travaux (photos declasse, photos individuelles des élèves, photos de groupe desenseignants, photos des enfants des enseignants, ...).

Trois parties sont concernées, à savoir lephotographe, l'établissement d'enseignement et les parentsdes élèves, et les rapports juridiques entre ces trois parties sedessinent normalement comme suit.

L'établissement d'enseignementaccorde au photographe le droit d'exercer une activitéprofessionnelle dans l'enceinte de l'école.

Quant au photographe, il propose les photosen vente aux parents des élèves, certes par l'intermédiaire del'établissement d'enseignement mais sans toutefois quecelui-ci intervienne en l'espèce comme acheteur-revendeur oucomme commissionnaire ou plus généralement dans les conditions del'article 13 du Code de la TVA. Divers éléments en attestent :

•le photographe fixe lui-même le prix de vente auxparents;

•même si son nom ne figure pas sur les pochettes, le photographeopère à ses risques et périls vis-à-vis des parents carl'établissement scolaire ne prend aucun engagement ni pour lesparents ni pour lui-même;

•le titulaire de classe se borne à confier les pochettes auxélèves, avec indication des tarifs, et lorsque l'élève luiremet soit le montant de la pochette achetée soit en retour lapochette refusée, le titulaire complète des fiches internes surbase desquelles l'établissement scolaire établit le décompteglobal à l'intention du photographe;

•l'établissement scolaire ne délivre en aucun cas auxparents qui se portent acheteurs « une facture, une note de débitou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom » (cf.art. 13, § 2, du Code précité).

D'autre part, il est courant que lephotographe accorde tel ou tel avantage :

•à l'établissement scolaire (indépendamment de la remised'un exemplaire de chaque photo de classe pour les archives, lephotographe abandonne à l'établissement scolaire un pourcentagedu produit des ventes aux parents),

•ainsi qu'à sa direction et à son personnel (photo de classe"gratuite" pour l'enseignant, "gratuité"pour les photos des enfants des enseignants et les photos du corpsenseignant, réductions pour la direction et les enseignants lorsd'achats ou de services dans l'année chez le photographe,etc.).

Quant au régime TVA applicable, laconcession par l'établissement scolaire au photographe, dudroit d'exercer une activité professionnelle, constitue uneprestation de services visée par l'article 18, § 1er, alinéa1er, et alinéa 2, 6°, du Code de la TVA. Effectuée à titre onéreuxdans la mesure où elle est rémunérée par les avantages que lephotographe accorde à l'établissement scolaire et/ou à sadirection et son personnel, cette prestation est en règle soumise àla taxe, au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %.Toutefois, l'administration admet que cette taxe ne soit pasperçue par les établissements d'enseignement visés aux articles6 et 44, § 2, 4°, du Code susvisé, qui n'ont pas d'autresactivités soumises à la taxe.

Par ailleurs, la livraison des photos auxparents des élèves est imposable, au taux normal (actuellement 21%), pour la totalité du prix payé par ces parents, c'est-à-diresans déduction du pourcentage qui est éventuellement abandonné parle photographe ou de la valeur des avantages consentis par cedernier à l'établissement scolaire.

Enfin, la remise de photos àl'établissement scolaire, que ce soit pour lui-même, pour sadirection ou pour son personnel enseignant, n'a en fait rien degratuit étant donné qu'elle résulte de l'octroi parl'établissement d'enseignement au photographe, du droitd'exercer une activité professionnelle. La remise de ces photosconstitue dès lors une livraison de biens et, conformément àl'article 32 du Code de la TVA, cette livraison est imposable,au taux normal (actuellement 21 %), sur la valeur normale desphotos, c'est-à-dire en fonction du prix de vente auconsommateur tel qu'il est fixé par le photographe.

Textes cités

2
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 321 occurrence

Doctrine administrative

7

« … globale dont celle de mandataire Base d’imposition Exemption de l’article 44, § 2, 4° et 12°, du Code Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 17.12.2014 (rôle n° 2012/RG/1252), l’administration a réexaminé sa position, exposée dans la décision n° E.T.110.941 du 27.03.2006. La présente décision a pour objet de préciser le nouveau point de vue de l'administration en ce qui concerne les nombreux établissements d’enseignement qui organisent une fois par an une séance de photographies dans leurs locaux scolaires … »

Photographies scolaires, livraison de biens, prestation de services globaleDécision administrative02.09.2015

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