Décision TVA n° E.T.109.771 dd. 10.04.2006
Exemptions - Enseignement - Formation professionnelle - Entreprises de Formation par le Travail - Ateliers de Formation par le Travail - Droit à déduction
Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT) et les Ateliers de Formation par le Travail (AFT) sont des organismes agréés et subventionnés par les pouvoirs publics qui ont pour objet d'assurer la formation de jeunes demandeurs d'emploi ne disposant généralement pas d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur.
En ce qui concerne le cadre légal régissant ces deux types d'organismes, on peut utilement se référer à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail et au décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle.
Outre une formation de base adaptée aux besoins individuels (mathématique, une langue,…), ces organismes mettent les demandeurs d'emplois en situation de travail réel dans le cadre d'activités qu'ils organisent en leur sein et qui donnent lieu à la production et/ou à la commercialisation de biens et de services.
Cette formation a essentiellement pour but de réinsérer socio-professionnellement des demandeurs d'emploi en difficulté et de leur permettre de conclure un contrat de travail ou d'avoir accès à une formation professionnelle qualifiante.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les EFT et les AFT ont en principe la qualité d'assujetti partiel puisque, d'une part, ils dispensent des formations gratuites aux demandeurs d'emploi (opérations hors champ) et que, d'autre part, ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils perçoivent une contrepartie de leurs clients (opérations dans le champ).
Parmi ces dernières opérations, il convient encore de préciser que certaines d'entre elles peuvent bénéficier d'une exemption de la TVA, notamment, au titre de services d'aide familiale visés par l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.
En ce qui concerne le droit à déduction, dans la mesure où les formations dispensées débouchent sur la réalisation d'opérations visées par le Code, il a été décidé que seules les taxes ayant grevé les biens et les services qui se rapportent directement et exclusivement à l'organisation des activités de formation proprement dites, doivent faire l'objet d'un rejet de déduction, fondé sur l'article 45, § 1er, du Code.
En revanche, toutes les autres taxes, et notamment celles ayant grevé des dépenses qui concernent à la fois les activités de production et celles de formation, sont réputées être inhérentes à l'activité de production de l'organisme et sont donc en principe déductibles, sous réserve, bien entendu, des règles prévues par l'article 46 du Code pour les assujettis mixtes (si ces EFT ou AFT effectuent, par exemple, des opérations exemptées par l'article 44, § 2, 2°, du Code et des opérations taxées) et des limitations et exclusions du droit à déduction prévues par l'article 45, §§ 2 et 3, du Code.
Enfin, il est encore précisé que les subventions reçues par ces deux types d'organismes et qui sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel propres à leurs activités de formation, n'exercent aucune influence sur l'étendue de leur droit à déduction.
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