Quotas d'émission de gaz à effet de serre · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.109.133 16 mars 2005

Rechercher

Quotas d'émission de gaz à effet de serre

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-133-quotas-emission-gaz-effet-serre-429c

Numéro
E.T.109.133
Date
16 mars 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Quotas d'émission de gaz à effet de serre - Prestation de services

Voir aussi la décision n° E.T.113.522 du 26.02.2008

Les Etats membres sont parvenus à un consensus, au niveau européen, en ce qui concerne le traitement en matière de TVA de la cession des quotas d'émission de gaz à effet de serre (droits d'émission de CO2 ).

La cession de ces quotas constitue une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 7°, a), du Code de la TVA. Lorsque, par conséquent, ces quotas sont cédés, à titre onéreux, par un assujetti à la TVA, dans l'exercice de son activité économique, ces cessions sont soumises à la TVA, au taux normal, lorsqu'elles sont réputées se situer dans le pays conformément à l'article 21, § 2 et 21, §3, 7°, a), du Code de la TVA. Aucune exemption n'est applicable en la matière.

Les assujettis exemptés qui, en raison de leur activité polluante, achètent de tels quotas (p. ex. des hôpitaux) n'ont, en principe, aucun droit à déduction relativement à ces achats. Lorsqu'un assujetti exempté vend toutefois des quotas inutilisés, cette cession est, conformément à ce qui est exposé à l'alinéa précédent, soumise à la TVA et lui confère, pour ces quotas cédés, un droit à déduction de la TVA payée et non déduite initialement lors de leur achat (article 5, 3°, de l'arrêté royal n° 3). La vente des quotas inutilisés ne peut cependant être considérée comme une activité distincte, de sorte qu'elle ne confère pas à l'assujetti exempté la qualité d'assujetti mixte.

Textes cités

2
CTVA art. 213 occurrences
AR no 3 art. 51 occurrence

Doctrine administrative

2

« … et qu’il est incorrect d’encore les considérer comme des titres négociables (autres que des actions et des obligations) visés par l’exemption de l’article 44, § 3, 10°, précité. Ainsi, comme la cession des quotas d’émissions de gaz à effet de serre (voir décision n° E.T. 109.133 du 16 mars 2005 ), la cession des certificats verts est une prestation de services visée à l’article 18, §1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA. Cette cession est soumise à la TVA, au taux normal, lorsqu’elle est réputée se situer dans le pays conformément à l’article 21, § … »

Prestations de services, Commercialisation des certificats vertsDécision administrative26.02.2008

Voir les 2 documents