Déduction de la TVA sur les frais de parking · Décisions administratives

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E.T.108.474 9 décembre 2004

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Déduction de la TVA sur les frais de parking

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-474-deduction-tva-frais-parking-5ffb

Numéro
E.T.108.474
Date
9 décembre 2004

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T. 108.474 dd. 09.12.2004

Déduction de la TVA sur les frais de parking

Conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA, la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 % des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules.

Le commentaire administratif précise notamment que les frais de construction ou d'acquisition de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'usage de garage ou de parking ne sont pas considérés comme des frais se rapportant à des véhicules. Les taxes ayant grevé de tels frais ne sont dès lors pas concernés par la limitation prévue par l'article 45, § 2, du Code.

D'autre part, cette disposition ne vise en règle que l'utilisation et la location d'un parking ou d'un garage destiné aux véhicules sur lesquels l'assujetti dispose d'un droit réel ou de jouissance. Les frais de location d'emplacements ou les frais d'utilisation de parkings ou de garages, destinés aux véhicules des clients ou des fournisseurs de l'assujetti, ne sont, ainsi, pas visés par la limitation précitée.

Toutefois, devant les difficultés d'application de cette disposition, rencontrées par les assujettis qui utilisent des emplacements de parking ou de garage à la fois pour leurs propres véhicules et les véhicules de leurs clients et de leurs fournisseurs, et compte tenu, en outre, que ces emplacements sont susceptibles d'être utilisés tant pour des véhicules visés par l'article 45, § 2, du Code de la TVA, que par d'autres véhicules (camionnettes, par exemple), le Ministre des finances a décidé, dans sa réponse à la question parlementaire n° 444 du 27 juillet 2004 de M. le Représentant R. Fournaux, que la limitation de l'article 45, § 2 du Code de la TVA ne s'appliquerait plus aux taxes ayant grevé la location ou l'utilisation de ces emplacements.

Cette décision produit ses effets à compter de la date de publication de la réponse à la question parlementaire précitée, soit le 16 novembre 2004.

Textes cités

1
CTVA art. 454 occurrences

Doctrine administrative

8

« … recharge est déductible, conformément aux règles normales (application de l’article 45, § 1er, du Code de la TVA). Par analogie avec la position administrative en matière de déduction de la TVA afférente aux frais de parking, telle que communiquée dans la décision n° E.T.108.474 du 09.12.2004 , il ne convient pas de tenir compte, dans ces situations, de la proportion de l’utilisation professionnelle des véhicules à recharger. La limitation de la déduction, prévue à l’article 45, § 2, du Code de la TVA, ne s’applique pas. 2.4.2. Stations de … »

Circulaire 2021/C/113 concernant l’installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriquesCirculaire20.12.2021

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