Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 053, p. 8164-8165
Déduction de la TVA sur les frais de parking
QUESTION
1. La TVA grevant les frais de parkings de voitures est-elle déductible lorsque ces voitures sont affectées à des opérations économiques taxables ?
2. La TVA est-elle déductible sur les frais de location d'un parking situé dans un immeuble voisin de celui exploité par le locataire du parking et qui souhaite mettre ces emplacements à la disposition de ses employés ?
3. La TVA grevant les frais de construction de la partie d'un immeuble affecté à l'usage de parking pour les visiteurs et le personnel est-elle entièrement déductible lorsque l'immeuble dans son ensemble est utilisé pour une activité taxable de l'assujetti ?
REPONSE
(ministre des Finances, 09.11.2004)
La question de l'honorable membre concerne manifestement le champ d'application de l'article 45, § 2, du Code de la TVA, qui prévoit que la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 % des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules.
A cet égard, il est précisé que les frais de construction ou d'acquisition de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'usage de garage ou de parking ne sont pas considérés comme des frais se rapportant à des véhicules et les taxes ayant grevé de tels frais ne sont dès lors pas concernées par la limitation prévue par l'article 45, § 2, du code.
De même, cette disposition ne vise en règle que l'utilisation et la location d'un parking ou d'un garage destiné aux véhicules sur lesquels l'assujetti dispose d'un droit réel ou de jouissance. Les frais de location d'emplacements ou d'utilisation de parking ou de garage destinés aux véhicules des clients ou des fournisseurs de l'assujetti ne sont, ainsi, pas visés par la limitation précitée.
Toutefois, devant les difficultés d'application de cette disposition, rencontrées par les assujettis qui utilisent des emplacements de parking ou de garage à la fois pour leurs propres véhicules et les véhicules de leurs clients et de leurs fournisseurs, et compte tenu, en outre, que ces emplacements sont susceptibles d'être utilisés tant pour des véhicules visés par l'article 45, § 2, que pour d'autres véhicules (camionnettes, par exemple), j'ai décidé, sur proposition de l'administration, que la limitation de l'article 45, § 2, du Code de la TVA ne s'appliquera plus aux taxes ayant grevé la location ou l'utilisation de ces emplacements.