DECISION ET106933
Décision n° E.T.106.933 dd. 01.09.1994
Taux - Taux réduit de 6 p.c. - Biens immobiliers - Travaux d'agrandissement - Distinction entre "transformation" et "nouvelle construction"
Voir aussi la décision n° E.T.106.933/2 dd. 29.03.2006
Il est précisé ci-dessous dans quel cas un agrandissement d'un bâtiment peut être ou non considéré comme une transformation au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA (comp. circ. 6/1986 (V. Rec. TVA 73/289), n° 30).
L'agrandissement d'un bâtiment existant peut être considéré comme une transformation de ce bâtiment dans la mesure où la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux.
En outre, il est requis que la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète la partie ancienne et forme donc avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment.
Par contre, il n'est pas requis que la partie nouvelle se trouve sous le même toit que la partie ancienne. Ainsi par exemple, l'agrandissement d'un complexe d'habitation visé par la réglementation (établissement d'hébergement pour personnes âgées, internat, etc.) avec une nouvelle aile séparée est considéré comme une transformation au sens de la rubrique XXXI précité du tableau A (comp. circ. 6/1986 (V. Rec. TVA 73/289), n° 51).
Lorsque, en tenant compte de ce qui précède, l'agrandissement d'une habitation ou d'un complexe d'habitation ne peut pas être considéré comme une transformation pour l'application du taux réduit de TVA de 6 p.c., en vertu de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, toutes les opérations immobilières ultérieures - de moins de 20 ans (délai au moment de la décision)- en ce qui concerne ce bâtiment ne bénéficient naturellement pas davantage du taux réduit de 6 p.c. sur base de cette rubrique.