Taux réduit de 6 p.c., Biens immobiliers, Résidence-services · Décisions administratives

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E.T.106.933/2 29 mars 2006

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Numéro
E.T.106.933/2
Date
29 mars 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

DECISION ET106933/2

Décision n° E.T.106.933/2 dd. 29.03.2006

Taux - Taux réduit de 6 p.c. - Biens immobiliers - Résidence-services - Travaux d'agrandissement - Distinction entre "transformation" et "nouvelle construction"

Voir aussi la décision n° E.T.106.933 dd. 01.09.1994

Les taux réduits de 12 et 6 p.c., prévus par les rubriques X du tableau B et XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, s'appliquent aux opérations que ces rubriques visent et qui sont notamment relatives aux établissements d'hébergement pour personnes âgées reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées.

Ces établissements sont ceux qui, sous la dénomination de « maison de repos », « maison de retraite » ou encore « home pour personnes âgées », offrent le logement ainsi que totalement ou partiellement, les soins ménagers et familiaux à des personnes âgées de 60 ans au moins, qui y séjournent de manière habituelle.

Les dispositions réglementaires précitées visent également les « résidence-services » et les « complexes résidentiels proposant des services », destinés aux personnes âgées lorsque ces résidences et complexes sont reconnus par l'autorité compétente en matière de soins des personnes âgées. Ces établissements sont plus particulièrement destinés aux personnes âgées dont l'état de santé permet de (et qui souhaitent) vivre d'une manière plus autonome, tout en leur offrant la faculté de recourir, au besoin, aux mêmes services (nettoyage, lessive, livraison de repas, surveillance médicale, …) que ceux qui sont offerts par les maisons de repos.

La réglementation en matière de soins des personnes âgées relève de la compétence des communautés et régions qui fixent les conditions dans lesquelles ces établissements doivent fonctionner.

A cet égard, il y a lieu de noter, à toute fins utiles, qu'actuellement, la Région wallonne et la Communauté germanophone imposent aux résidence-services une double obligation :

•d'une part, celles-ci doivent entretenir un lien fonctionnel avec une maison de repos agréée (qui impose au minimum à la maison de repos l'obligation d'héberger prioritairement les résidents de la résidence-services qui le souhaitent et l'obligation de proposer des activités conjointes);

•d'autre part, la résidence-services doit être séparée physiquement de la maison de repos avec laquelle elle est liée fonctionnellement, les deux entités pouvant être situées sur un même site, mais pas au sein d'un même bâtiment.

La question s'est posée de savoir quel était le taux applicable aux travaux de construction d'une résidence-services.

Lorsque le bâtiment destiné à être utilisé comme résidence-services est situé sur un autre site que celui de la maison de repos avec laquelle elle est liée fonctionnellement, les travaux de construction de ce bâtiment sont passibles du taux de 12 p.c., conformément à la rubrique X du tableau B, précité.

Ce taux de 12 p.c. est en principe également applicable aux travaux de construction d'une résidence-services qui se trouve sur le même site que la maison de repos avec laquelle elle est liée fonctionnellement.

Toutefois, de tels travaux peuvent être considérés comme des travaux d'agrandissement de la maison de repos existante, et constituer dès lors des travaux de transformation de cette maison de repos, passibles du taux de 6 p.c., conformément à la rubrique XXXI du tableau du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, moyennant le respect des conditions édictées dans la communication parue dans la Revue de la TVA, n° 110, pp. 1101-1102 (v. fisconet décision n° ET 106.933 du 1 er septembre 1994).

A cet égard, il est rappelé que l'application du taux de 6 p.c. à des travaux d'agrandissement d'un complexe d'habitation ne requiert en effet pas que la partie nouvellement construite se trouve sous le même toit que la partie ancienne. La construction d'une nouvelle aile séparée peut être considérée comme une transformation au sens de la rubrique XXXI, précitée.

En revanche, l'application du taux réduit requiert, toutes autres conditions étant remplies, que :

•la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle, c'est-à-dire que la superficie de la partie ancienne soit supérieure à la moitié de la superficie totale du complexe d'habitation après la réalisation des travaux ;

•la nouvelle partie (le bâtiment nouvellement construit) ne puisse fonctionner de manière totalement indépendante de l'ancienne partie mais qu'au contraire, elle forme avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à leur utilisation (par exemple, chaudière commune pour la maison de repos et la résidence-services, compteurs d'eau, d'électricité, centrale téléphonique…communs,...) et quant aux services fournis aux pensionnaires des deux entités. Au-delà des réglementations régionales ou communautaires, il s'agit essentiellement, in fine, de questions de fait, résultant de la réunion, outre la localisation de la résidence-services et de la maison de repos sur un même site, d'un faisceau d 'éléments tels que l'existence d'un propriétaire commun pour la résidence-services et la maison de repos, la possibilité pour les résidents des deux entités d'utiliser les mêmes locaux (cuisine, salle à manger, espaces de détente…) et de bénéficier de services communs, ou encore l'existence de personnel commun (personnel de garde appelable par les résidents de la résidence-services, personnel de nettoyage, …)

Enfin, il va de soi que le respect de ces règles autorise a fortiori l'application du taux de 6 p.c., toutes autres conditions étant réunies lorsque, dans les parties du pays où la réglementation le permet, la résidence-services est construite par adjonction verticale ou horizontale de locaux sous le même toit qu'une maison de repos proprement dite.

Doctrine administrative

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