Décision TVA n° E.T. 106.904 dd. 31.03.2004
Mise à disposition d'emplacements pour véhicules
En matière de mise à disposition d'emplacements pour véhicules, la taxation est la règle et l'exemption est l'exception. A cet égard, comme tout autre cause d'exemption, celle qui est réglée en l'espèce par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA est d'application restrictive.
Aussi, la mise à disposition d'un emplacement pour véhicule ne peut être exemptée de la taxe en vertu de cet article 44, § 3, 2°, qu'à la condition d'être étroitement liée à un bail, lui-même exempté sur la base de ladite disposition, portant sur un bien immeuble bâti destiné à un autre usage (habitation, commerce, …) et que cette mise à disposition de l'emplacement pour véhicule vient compléter. Ceci suppose que :
· les parties en cause soient les mêmes et agissent en même qualité (c'est-à-dire même bailleur et même locataire)
· et que l'emplacement pour véhicule soit proche de la parcelle sur laquelle est établi l'immeuble bâti « principal ».
En ce qui concerne toutefois les immeubles à appartements, l'exemption précitée trouve aussi à s'appliquer, eu égard à l'ensemble que forme un tel immeuble, à la mise à disposition d'un emplacement pour véhicule, dans l'enceinte même de l'immeuble à appartements, consentie à un copropriétaire de cet immeuble par un autre copropriétaire du même immeuble ou à un locataire d'un appartement par un autre copropriétaire que celui qui donne l'appartement en location (v. l'alinéa 7 de la décision du 21 février 1994, n° E.T. 78.929 ; Revue de la TVA n° 109, N° 988, p. 619-620).
D'autre part, la question de savoir si l'exemption est ou non applicable à une mise à disposition d'emplacement pour véhicule doit être examinée au cas par cas, en fonction de l'existence ou non d'un lien, comme dit ci-avant, entre cette mise à disposition et la location d'un bien immeuble bâti « principal ». Par conséquent, il n'est pas exclu que le propriétaire de plusieurs emplacements pour véhicules doive appliquer l'exemption de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA pour certaines mises à disposition de ces emplacements et soumettre d'autres mises à disposition à la TVA.