DECISION ET10991
Décision n° E.T. 10991 dd. 05.11.1976.
Revue de la TVA, n° 29, page 240
Voir aussi la décision n° E.T. 10.991 dd. 24.04.1972.
Partage. Association de fait.
Après la clôture de la liquidation d'une association de fait, qui est une société en nom collectif irrégulière, les biens qui subsistent deviennent automatiquement la propriété indivise des associés.
La convention par laquelle les anciens associés - qui continuent, chacun pour son propre compte, l'activité de l'association - procèdent au partage de ces biens est une convention déclarative de propriété.
Comme cette convention est conclue entre assujettis, elle donne lieu à la perception de la taxe sur les biens attribués respectivement à chacun des intéressés, dans la mesure des parts nouvelles acquises par chacun d'eux, et pour autant que ces biens soient visés par l'article 9 du Code de la T.V.A.
Compte tenu de cette perception et de la circonstance que les anciens associés deviennent eux-mêmes assujettis, l'administration renonce, par esprit d'équité, à la révision des déductions qui, conformément aux articles 5, 4° , et 10, 4° , de l'arrêté royal n° 3, devrait normalement s'opérer dans le chef de l'association de fait liquidée.
L'article 11 du Code de la T.V.A. n'est pas applicable à cette convention déclarative de propriété, étant donné qu'il ne s'agit, ni de la cession d'une universalité de biens, ni de la cession d'une part indivise de cette universalité, ni de la cession d'une branche d'activité.