Décision TVA n° E.T.10.346 dd. 06.06.1972
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La prime qu'un fabricant accorde à ses clients en vertu d'un contrat distinct de celui de la vente de ses produits, pour qu'ils mettent ceux-ci ou sa réclame en évidence dans leurs vitrines ou dans leur magasin, constitue la rémunération d'une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 1° , du Code et est soumise à la taxe au taux de 18 p.c.
Toutefois, l'interprétation des parties, selon laquelle la somme ainsi payée par le fabricant à ses clients est une réduction du prix des biens qu'il leur a livrés antérieurement, ne sera pas critiquée. La T.V.A. perçue sur ces livraisons peut alors être restituée en vertu de l'article 77, § 1er, 2° , du Code, dans la mesure de cette réduction de prix"
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