Certaines opérations effectuées à l’occasion de manifestations destinées à apporter un soutien · Commentaire TVA

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21 février 2025

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Certaines opérations effectuées à l’occasion de manifestations destinées à apporter un soutien

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Date
21 février 2025

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Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

53 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA - Certaines opérations effectuées à l’occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à des organismes exemptés (01.02.2025)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 19 – Certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à des organismes exemptés (article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.02.2026 – Versions précédentes : [01.02.2025*] [01.07.2018] [01.06.2020] [15.06.2021] [01.08.2022] [01.05.2023] [15.04.2024]

*même contenu que la version du 01.02.2026

Table des matières : · 3 entrées

Préface

1. Champ d’application

2. Tolérance administrative

Préface

L’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA exempte « les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ».

L’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l'article 132, paragraphe 1, point o), de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce dernier article exempte de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par certains organismes dont les opérations sont elles-mêmes exemptées en vertu de la directive, lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exemption ne puisse provoquer de distorsions de concurrence.

Ne sont visés par cette disposition, que les organismes dont les opérations sont reprises dans la liste exhaustive prévue à l’article 133 de la directive 2006/112/CE, précitée, à savoir les opérations exemptées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), du paragraphe 1, de l’article 132 de la directive 2006/112/CE.

L’article 44, § 2, 12°, ANCIEN, du Code de la TVA avait toutefois une portée plus large que celle de l’article 132, paragraphe 1, point o), de la directive 2006/112/CE et visait des situations non spécifiquement prévues à ce point o).

En effet, d’une part, l’article 44, § 2, 12°, ANCIEN du Code de la TVA renvoie au point 1°, de l’article 44, § 2, du Code de la TVA sans faire de distinction entre les points a) et b). Le point b) de cette disposition vise cependant les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins. Ce point constitue la transposition de l’article 132, paragraphe 1, point p), de la directive 2006/112/CE qui est exclu de l’énumération prévue au point o), de l’article 132, paragraphe 1, de cette directive.

D’autre part, l’article 44, § 2, 12°, ANCIEN, du Code de la TVA renvoie au point 4°, de l’article 44, § 2, du Code de la TVA. Or l’article 44, § 2, 4°, b), du Code de la TVA vise, quant à lui, les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire. Ce point correspond à l’article 132, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/112/CE, qui est également exclu de l’énumération prévue au point o) de l’article 132, paragraphe 1, de cette directive.

Afin d’assurer une transposition plus fidèle de la directive 2006/112/CE, l’article 5 de la loi du 30.07.2018 remplace l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA et précise que l’énumération contenue dans cette disposition se limite, pour ce qui concerne l’article 44, § 2, 1°, et 4°, du Code de la TVA, aux situations visées sous le point a) de ces deux dernières dispositions.

Les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins et les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, ne figurent donc plus dans l’énumération de l’article 44, § 2, 12°, NOUVEAU, du Code de la TVA (voir circulaire 2019/C/3 du 30.07.2019 relative aux modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 30.07.2018 (n° E.T.133.410), titre 5).

L’exemption contenue à l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA est commentée de manière détaillée dans la circulaire 2017/C/23 du 19.04.2017 concernant l’exemption de TVA, visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA (n° E.T.131.306).

1. Champ d’application

L’exemption contenue à l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA ne s’applique que si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :

Première condition : la manifestation de soutien est organisée par l’organisme lui-même, dont les opérations, dans le cadre de son activité habituelle d’assujetti, sont exemptées de la taxe, conformément à l’article 44, § 2, 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, du Code de la TVA.

Afin d’être considéré comme l’organisateur d’un tel évènement, cet organisme doit avoir la pleine et entière responsabilité de cette organisation, notamment en termes de programmation, de mise en place et de fonctionnement de l’évènement, de promotion, de perception des recettes…

Sont notamment concernés :

•un établissement hospitalier ou similaire (article 44, § 2, 1°, a), du Code de la TVA) ;

•un organisme pour personnes âgées, pour personnes handicapées, une maison de jeunes ou tout autre organisme à caractère social reconnu (article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA) ;

•une association sportive sans but lucratif (article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA) ;

•un établissement d’enseignement sans but lucratif (article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA) ;

•une bibliothèque ou un cabinet de lecture sans but lucratif (article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA) ;

•un exploitant d’un des organismes, cités expressément par cette disposition (musées, monuments, sites…) sans but lucratif (article 44, § 2, 7°, du Code de la TVA) ;

•un organisateur de spectacles reconnu sans but lucratif (article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA) ;

•un organisme sans but lucratif (article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA) qui poursuit un objectif de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique et qui fournit des prestations de services ainsi que des livraisons de biens qui y sont étroitement liées, au profit de et dans l’intérêt collectif de ses membres, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts.

Quand un des organismes ou exploitants visés ci-dessus effectue, également, d’autres opérations taxées ou exemptées, l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA ne s’applique que lorsque l’événement est exclusivement organisé dans le but de soutenir, soit les opérations exemptées de la TVA mentionnées ci-dessus, soit une bonne cause (voir la deuxième condition, ci-dessous).

Exemple :

Une association sportive, sous la forme d’une ASBL, offre la possibilité à ses membres, moyennant paiement, d’exercer un sport (opération exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA). L’ASBL exploite, également, une cafétéria (activité non exemptée de la TVA), accessible librement au public et dont le chiffre d’affaires atteint 15 % de celui de l’activité exemptée de la TVA (décision n° E.T. 130.298 du 12.09.2016). Pour cette activité Horeca, l’ASBL s’est identifiée comme assujetti à la TVA.

Une fois par an, cette ASBL organise un banquet (moules-frites) dont le chiffre d’affaires atteint 45.000 euros. Afin que le chiffre d’affaires engendré par le banquet puisse être exempté de la TVA, sur la base de l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA, il est nécessaire que les revenus profitent, exclusivement, aux activités exemptées de l’association.

Deuxième condition : la manifestation ne constitue pas l’activité économique de l’assujetti : elle présente uniquement un caractère occasionnel, permet de soutenir financièrement l’activité habituelle exemptée et est organisée au profit exclusif de l’organisme même. Par tolérance administrative, il est admis que ces recettes soient aussi destinées à soutenir financièrement « une bonne cause » (question parlementaire orale n° 3.617 de monsieur le Représentant Servais Verherstraeten du 06.05.2015).

Par « une bonne cause » (bénévolat), au sens de cette disposition, on entend tout organisme, association, fondation ou personne physique qui, à des fins non commerciales, s’engage en faveur d’un projet ou d’une œuvre, dans le domaine de la santé, du bien-être, de la culture, de la nature, de l’environnement ou de l’aide internationale. Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire des fonds collectés jouisse d’une reconnaissance.

Troisième condition : la manifestation n’est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires. Elle vise, uniquement, des revenus exceptionnels provenant d’activités qui ne peuvent constituer une réelle activité économique distincte et permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis.

Il s’agit d’une question de fait. Cependant, le chiffre d’affaires réalisé à l’occasion de l’événement n’est d’aucune importance.

Remarque

Par exemple, une association sportive exemptée de la TVA par l’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA peut créer une entité distincte pour l’organisation des événements.

Dans l’esprit de l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA, qui ne vise que des revenus exceptionnels, l’organisation d’événements – objet de l’entité – est exclue de l’exemption.

Dans ce cas, l’organisation de l’événement doit être considérée comme une « activité économique » soumise à la TVA en soi, en plus de l’activité exemptée, en vertu de l’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, afin de ne pas compromettre le principe d’égalité en matière fiscale.

L’entité créée en vue de l’organisation de tels événements – objet de son activité – exerce donc une activité soumise à la TVA.

Seuls les événements organisés par l’organisme sportif lui-même peuvent être exemptés, sur la base de l’article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA. En effet, seuls ces organismes sont exemptés de la TVA par l’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA.

2. Tolérance administrative

L’administration considère qu’aucune distorsion de concurrence ne subsiste si la manifestation de bienfaisance ou de soutien est organisée tout au plus quatre fois au cours d’une année civile. L’organisation d’une manifestation continue pendant trois jours maximum (par exemple, pendant le week-end) est comptée comme un seul événement.

Lorsque cette manifestation est organisée en commun par plusieurs assujettis, cette condition doit être appréciée dans le chef de chaque co-organisateur séparément. Dès le moment où plus de quatre événements sont organisés au cours d’une année civile, l’organisme incriminé doit prendre contact avec le centre PME/GE compétent qui, après avoir pris connaissance des arguments de cet organisme, appréciera s’il est question ou pas de distorsions de concurrence. Un dépassement fortuit n’est pas pris en considération.

Si l’obligation de s’identifier comme assujetti à la TVA est constatée, la TVA est applicable sur les activités concernées, à partir du 1er trimestre qui suit celui du dépassement et ce, pendant au moins une année civile complète.

Après l’expiration de cette année civile, l’assujetti qui souhaite, de nouveau, invoquer cette tolérance administrative, introduit, à cet effet, une requête motivée auprès du centre PME/GE compétent.

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