Timbres-poste, timbres fiscaux et autres valeurs similaires (01.02.2026) · Commentaire TVA

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1er février 2026

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Timbres-poste, timbres fiscaux et autres valeurs similaires (01.02.2026)

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-9ee9

Date
1er février 2026

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Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 3, 12° du Code de la TVA - Timbres-poste, timbres fiscaux et autres valeurs similaires (01.02.2026)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 33 – Timbres-poste, timbres fiscaux et autres valeurs similaires (article 44, § 3, 12°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.02.2026 – Versions précédentes : [01.02.2025] [01.07.2018] [01.06.2020] [01.04.2021] [01.02.2022] [01.03.2023] [15.03.2024]

Conformément à l'article 44, § 3, 12°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, « les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires ».

En ce qui concerne la livraison de timbres-poste, l'exemption est subordonnée à trois conditions simultanées. Les timbres-poste doivent :

•avoir une valeur d'affranchissement ;

•avoir cours légal dans le pays ;

•­être vendus à un prix équivalent à leur valeur faciale.

Le fait qu'un timbre doit avoir une valeur d'affranchissement implique qu’il ne doit pas être oblitéré.

Dès lors, lorsqu'une des conditions précitées n'est pas remplie, la fourniture de timbres-poste, dans le cadre d'une activité économique, est, en règle, taxable (par exemple la vente de timbres-poste par un négociant en timbres timbres-poste) en tant que livraison de biens au sens de l'article 10 du Code de la TVA.

A cet égard, il convient de noter que la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de timbres-poste, oblitérés ou non, qui n’ont pas cours légal en Belgique et qui ne sont pas destinés à avoir cours légal en Belgique, ainsi que de timbres-poste qui ne répondent pas aux conditions cumulatives susmentionnées, sont soumises à la TVA au taux ordinaire fixé actuellement à 21 %. Dans la mesure où les timbres-poste concernés constituent des « objets de collection » au sens de la rubrique XXI, § 1er et § 2, 2°, a), du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation des timbres-poste concernés sont soumises à la TVA au taux réduit fixé actuellement à 6 %, pour autant que lé régime particulier visé à l’article 58, § 4, du Code de la TVA n’est pas appliqué (voir également « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 3, titre 21 »).

Par ailleurs, l’administration part actuellement du principe que la livraison de timbres pour colis et d’étiquettes d’expédition, qui ont cours légal dans le pays et représentent, en principe, une valeur d’affranchissement, doit être considérée comme la livraison de « timbres similaires » au sens des dispositions de l’article 44, § 3, 12°, du Code de la TVA, laquelle est exemptée de TVA.

Par souci d'exhaustivité, on notera que les personnes physiques qui sont non pas des négociants en timbres-poste mais de simples collectionneurs vendant occasionnellement ces timbres n'ont pas, en raison de cette activité, la qualité d'assujetti (voir également décision n° T. 2.580 du 15.07.1971 et « Livre I : Assujettissement et opérations imposables - Chapitre 1 : L’assujetti, Section 3, titre 4 »).

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Textes cités

3
CTVA art. 445 occurrences
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 581 occurrence