Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 19.09.2005 au 29.07.2018
al. 1Aucun acte passé l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, ne sera admis en Belgique à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 93ter.
al. 2Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas redevable de taxe sur la valeur ajoutée ou que l'hypothèque légale garantissant la taxe sur la valeur ajoutée due a été inscrite.
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Versions successives
4 versions première le 19.09.2005| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| 30.07.2018 | l’alinéa 1er, est modifié | L 11.07.2018, M.B. 20.07.2018 |
| 19.09.2005affichée | La numérotation de l’article 93undecies, est modifiée en article 93undeciesA | L 10.08.2005, M.B. 09.09.2005 |