Article 93sexies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93sexies 01.03.2007 - 31.12.2019 l’article est modifié AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et Art. 21, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008

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Article 93sexies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93sexies/version-2007-03-01

Article
93sexies
Période
01.03.2007 - 31.12.2019
Modification
l’article est modifié
Source
AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et Art. 21, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008

Ce qui a changé à cette date

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Comparé à la version du 01.11.1980

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93sexies, est modifié à partir du 01.03.2007 (Art. 8, AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et Art. 21, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008

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Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.03.2007 au 31.12.2019

Les inscriptions prises après le délai prévu à l'article 93quinquies, texte inséré : § 3, fin de l'insertion. alinéa texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 1, fin de l'insertion. ou pour sûreté de sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 93quater, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

modifié

Versions successives

3 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.03.2007affichéel’article est modifiéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et Art. 21, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980