Article 93octies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93octies 30.12.2019 - 31.12.2019 l’article est rétabli L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020

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Article 93octies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93octies/version-2019-12-30

Article
93octies
Période
30.12.2019 - 31.12.2019
Modification
l’article est rétabli
Source
L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 6 535 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.04.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93octies, est rétabli à partir du 30.12.2019 (Art. 4, L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020, p. 33377) ;

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Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 30.12.2019 au 31.12.2019

al. 1texte supprimé : (Abrogé) fin de la suppression. texte inséré : L’alinéa 1er de l’article 93octies, applicable avant le 01.01.2020, est [(1) modifié] à partir du 03.11.2022 (Art. 13, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779)) fin de l'insertion.

remplacé

al. 2texte inséré : Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est, le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 [(1) …..], et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de l'article 93ter, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables à l'égard de l'administration fiscale d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et le cas échant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Les données contenues dans l'avis, la notification et l'information visés respectivement aux articles 93ter, 93quater et 93quinquies sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale du Trésor ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, relevant des compétences du responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Le texte de la version originale rétabli par la loi du 23.04.2020 : fin de l'insertion.

ajouté

al. 5texte inséré : Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est, le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de l'article 93ter, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables à l'égard de l'administration fiscale d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et le cas échant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale. fin de l'insertion.

ajouté

al. 6texte inséré : Les données contenues dans l'avis, la notification et l'information visés respectivement aux articles 93ter, 93quater et 93quinquies sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale du Trésor ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires, relevant des compétences du responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019affichéel’article est rétabliL 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.04.2019l’article est abrogéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980, M.B. 15.08.1980