Article 93duodecies/5 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 93duodecies/5 Obligation, service de paiement

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En vigueurversion du 01.01.2024

Article 93duodecies/5 du Code de la TVA belgeObligation, service de paiement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93duodecies-5

Texte

1 alinéa

Le Roi détermine le moment où les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, sont mis à disposition ainsi que les modalités relatives à la manière dont cette mise à disposition s'effectue.

Textes cités

1

Doctrine administrative

1

« … membre d'origine du prestataire de services de paiement mais qu'il fournit en Belgique des services de paiement. Conformément aux dispositions de la directive 2020/284, l'ensemble de ces obligations sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024. L'article 93duodecies/5 , du Code de la TVA prévoit quant à lui que le Roi détermine le moment où les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, du Code de la TVA sont mis à disposition ainsi que les modalités relatives à la manière dont cette mise à disposition s'effectue. … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024art. 93duodecies/5

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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1 version première le 01.01.2024
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est inséréL 07.04.2023, M.B. 18.04.2023