Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.03.2019
al. 1Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 et les entreprises régies par l'arrêté royal no 225 du 7 janvier 1936 sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 93ter et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 93quater.
al. 2La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 93ter, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.
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Versions successives
3 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| 01.11.1980affichée | l’article est inséré | L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980 |