Article 93decies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93decies 01.11.1980 - 31.03.2019 l’article est inséré L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980

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Article 93decies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
93decies
Période
01.11.1980 - 31.03.2019
Modification
l’article est inséré
Source
L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.03.2019

al. 1Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 et les entreprises régies par l'arrêté royal no 225 du 7 janvier 1936 sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 93ter et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 93quater.

al. 2La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 93ter, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Versions successives

3 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.11.1980affichéel’article est inséréL 08.08.1980, M.B. 15.08.1980