Article 85ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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85ter 01.09.2017 - 31.12.2019 l’article est remplacé L. 10.07.2017, M.B. 20.07.2017

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Article 85ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85ter/version-2017-09-01

Article
85ter
Période
01.09.2017 - 31.12.2019
Modification
l’article est remplacé
Source
L. 10.07.2017, M.B. 20.07.2017

Ce qui a changé à cette date

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Comparé à la version du 01.05.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 85ter, est remplacé à partir du 01.09.2017 (Art. 8, L. 10.07.2017, M.B. 20.07.2017 – Ed. 2, p. 74108

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Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.09.2017 au 31.12.2019

En cas de texte supprimé : conflit fin de la suppression. texte inséré : litige fin de l'insertion. avec texte supprimé : le receveur chargé fin de la suppression. texte inséré : un agent de l'administration chargée de la perception et fin de l'insertion. du texte supprimé : recouvrement de sa dette fiscale, fin de la suppression. texte inséré : recouvrement, fin de l'insertion. le redevable texte inséré : ou toute autre personne à charge de laquelle la taxe peut être mise en recouvrement, fin de l'insertion. peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

modifié

Versions successives

3 versions première le 01.05.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.09.2017affichéel’article est remplacéL. 10.07.2017, M.B. 20.07.2017
01.05.2007l’article est inséré. Par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007L 25.04.2007, M.B. 08.05.2007 et art. 14, AR 09.05.2007, M.B. 24.05.2007