Article 85ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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85ter 01.05.2007 - 31.08.2017 l’article est inséré. Par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007 L 25.04.2007, M.B. 08.05.2007 et art. 14, AR 09.05.2007, M.B. 24.05.2007

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N'est plus en vigueur

Article 85ter du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
85ter
Période
01.05.2007 - 31.08.2017
Modification
l’article est inséré. Par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007
Source
L 25.04.2007, M.B. 08.05.2007 et art. 14, AR 09.05.2007, M.B. 24.05.2007

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.05.2007 au 31.08.2017

En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Versions successives

3 versions première le 01.05.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.09.2017l’article est remplacéL. 10.07.2017, M.B. 20.07.2017
01.05.2007affichéel’article est inséré. Par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007L 25.04.2007, M.B. 08.05.2007 et art. 14, AR 09.05.2007, M.B. 24.05.2007