Article 84octies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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84octies 16.05.2016 - 31.12.2019 § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, est modifié L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

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N'est plus en vigueur

Article 84octies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84octies/version-2016-05-16

Article
84octies
Période
16.05.2016 - 31.12.2019
Modification
§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, est modifié
Source
L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 6 20 mots insérés 14 mots supprimés

Comparé à la version du 18.05.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 84octies, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, est modifié à partir du 16.05.2016 (Art. 44, L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016, p. 30290

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2016 au 31.12.2019

§ 1er

al. 1Le texte supprimé : directeur régional fin de la suppression. texte inséré : conseiller général de l'administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : perception et du recouvrement fin de l'insertion. statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.

al. 2Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

§ 2

al. 1Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre texte supprimé : directeurs régionaux fin de la suppression. texte inséré : conseillers généraux de l'administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : perception et du recouvrement fin de l'insertion. désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué.

al. 2Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.

al. 3La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.

al. 4La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.

Versions successives

3 versions première le 18.05.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
16.05.2016affichée§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
18.05.2007l’article est inséréL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007