Article 84octies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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84octies 18.05.2007 - 15.05.2016 l’article est inséré L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

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Article 84octies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
84octies
Période
18.05.2007 - 15.05.2016
Modification
l’article est inséré
Source
L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 18.05.2007 au 15.05.2016

§ 1er

al. 1Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.

al. 2Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

§ 2

al. 1Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué.

al. 2Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.

al. 3La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.

al. 4La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.

Versions successives

3 versions première le 18.05.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
16.05.2016§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
18.05.2007affichéel’article est inséréL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007