Article 84bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

84bis 01.04.2019 - 31.12.2019 l’article est modifié L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 84bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis/version-2019-04-01

Article
84bis
Période
01.04.2019 - 31.12.2019
Modification
l’article est modifié
Source
L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 2 27 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 16.05.2016

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 84bis, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 4, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: « La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.») (2

Aller au texte de cette version

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2019 au 31.12.2019

al. 1Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, § 1er texte supprimé : et 2. fin de la suppression. texte inséré : à 2bis. fin de l'insertion.

modifié

al. 2texte inséré : (2) Cette version n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

3 versions première le 16.05.2016
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019affichéel’article est modifiéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
16.05.2016l’article est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016