Article 79 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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79 07.08.2006 - 06.01.2007 l’article est remplacé L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006

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N'est plus en vigueur

Article 79 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79/version-2006-08-07

Article
79
Période
07.08.2006 - 06.01.2007
Modification
l’article est remplacé
Source
L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 4 217 mots insérés 185 mots supprimés

Comparé à la version du 30.04.2005

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 79, est remplacé à partir du 07.08.2006 (Art. 22, L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006

Retiré à cette date

art. 79, al. 1texte supprimé : Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2° à 7°. fin de la suppression.
art. 79, al. 2texte supprimé : Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif. fin de la suppression.
art. 79, al. 3texte supprimé : Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 07.08.2006 au 06.01.2007

§ 1

al. 1texte inséré : Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2° à 7°. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte inséré : En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites à titre de T.V.A. fin de l'insertion.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueur§ 2, alinéa 2, est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006a
07.08.2006affichéel’article est remplacéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
30.04.2005l’article est modifiéL 07.04.2005, M.B. 20.04.2005
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969