Article 79 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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79 30.04.2005 - 06.08.2006 l’article est modifié L 07.04.2005, M.B. 20.04.2005

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N'est plus en vigueur

Article 79 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79/version-2005-04-30

Article
79
Période
30.04.2005 - 06.08.2006
Modification
l’article est modifié
Source
L 07.04.2005, M.B. 20.04.2005

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 3 142 mots insérés 48 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 79, est modifié à partir du 30.04.2005 (Art. 3, L 07.04.2005, M.B. 20.04.2005

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 30.04.2005 au 06.08.2006

al. 1Le fournisseur texte inséré : ou le prestataire de services fin de l'insertion. doit adresser à son cocontractant un document rectificatif texte supprimé : en ce qui concerne fin de la suppression. texte inséré : mentionnant fin de l'insertion. le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, texte supprimé : 2. fin de la suppression. texte inséré : 2° fin de l'insertion. à texte supprimé : 7. Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif. fin de la suppression. texte inséré : 7°. fin de l'insertion.

modifié

al. 2texte inséré : Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueur§ 2, alinéa 2, est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006a
07.08.2006l’article est remplacéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
30.04.2005affichéel’article est modifiéL 07.04.2005, M.B. 20.04.2005
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969