Article 79 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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79 01.01.1971 - 29.04.2005 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 79 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79/version-1971-01-01

Article
79
Période
01.01.1971 - 29.04.2005
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 29.04.2005

Le fournisseur doit adresser à son cocontractant un document rectificatif en ce qui concerne le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2. à 7. Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
07.01.2007en vigueur§ 2, alinéa 2, est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006a
07.08.2006l’article est remplacéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
30.04.2005l’article est modifiéL 07.04.2005, M.B. 20.04.2005
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969