Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.2012 au 15.05.2016
Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l’article 29, alinéa 2 et 3, du Code d’instruction criminelle, le directeur régional compétent ou le fonctionnaire qu’il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
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Versions successives
3 versions première le 01.11.2012| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est modifié | L 11.06.2020, M.B. 19.06.2020 |
| 16.05.2016 | l’article est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 01.11.2012affichée | l’article est inséré | L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012 |