Article 68 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 68 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 01.01.1993

Article 68 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-68

Texte

3 paragraphes

§ 1er

Tous biens se trouvant dans le rayon des douanes, tel qu'il est délimité par la réglementation douanière en la matière, sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir été importés en Belgique. Cette disposition n'est pas applicable aux biens qui, en raison de leur nature ou de leur quantité, ne doivent pas être considérés comme étant destinés à des fins professionnelles.

§ 2

Tous moyens de transport à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce, ainsi que les remorques routières, sont réputés, lorsqu'ils se trouvent dans le pays, avoir été importés s'il n'est pas établi que ces véhicules sont en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.

Lorsque la preuve contraire réservée par les §§ 1er et 2 n'est pas faite, la taxe est exigible selon les règles relatives aux importations. Elle est due, ainsi que l'amende prévue par l'article 70, § 1er, solidairement par l'importateur, le propriétaire, le détenteur et, en outre, s'il s'agit d'un véhicule, par le conducteur du véhicule.

Textes cités

1
CTVA art. 701 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Bruges17.05.2005

Présomption légale

art. 68

Doctrine administrative

4

« … ou de négligence dans leur chef. Ces personnes ne peuvent en aucun cas être déchargées de cette responsabilité lorsqu'elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l'importation n’a pas été versée ou ne sera pas versée à l'État. De plus, l'article 68, § 3 , du Code de la TVA prévoit que, relativement aux importations visées aux §§ 1er et 2 de cet article (biens se trouvant dans le rayon des douanes, tel qu'il est délimité par la réglementation douanière en la matière, moyens de transport à moteur et leurs … »

Importations (15.05.2025)Commentaire administratif22.05.2025§ 3

4 documents se rattachent à un point précis de l'article, 1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

2 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.1993en vigueur§ 1er, est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969