§ 1er
Tous biens se trouvant dans le rayon des douanes, tel qu'il est délimité par la réglementation douanière en la matière, sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir été importés en Belgique. Cette disposition n'est pas applicable aux biens qui, en raison de leur nature ou de leur quantité, ne doivent pas être considérés comme étant destinés à des fins professionnelles.
§ 2
Tous moyens de transport à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce, ainsi que les remorques routières, sont réputés, lorsqu'ils se trouvent dans le pays, avoir été importés s'il n'est pas établi que ces véhicules sont en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
Lorsque la preuve contraire réservée par les §§ 1er et 2 n'est pas faite, la taxe est exigible selon les règles relatives aux importations. Elle est due, ainsi que l'amende prévue par l'article 70, § 1er, solidairement par l'importateur, le propriétaire, le détenteur et, en outre, s'il s'agit d'un véhicule, par le conducteur du véhicule.