Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
§ 1er
Tous biens se trouvant dans un rayon s'étendant sur une distance de dix kilomètres de la frontière terrestre ou du rivage maritime sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir été importés. Cette disposition n'est pas applicable aux biens qui, en raison de leur nature ou de leur quantité, ne doivent pas être considérés comme étant destinés à des fins professionnelles.
§ 2
Tous moyens de transport à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1er et 271 du livre II du Code de commerce, ainsi que les remorques routières, sont réputés, lorsqu'ils se trouvent dans le pays, avoir été importés s'il n'est pas établi que ces véhicules sont en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
§ 3
Lorsque la preuve contraire réservée par les § 1 et 2 n'est pas faite, la taxe est exigible selon les règles relatives aux importations. Elle est due, ainsi que l'amende prévue par l'article 70, § 1er, solidairement par l'importateur, le propriétaire, le détenteur et, en outre, s'il s'agit d'un véhicule, par le conducteur du véhicule.
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Versions successives
2 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.1993en vigueur | § 1er, est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |