Le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, est désactivé sans tarder ou, si l'assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre Etat membre ou dans d'autres Etats membres que la Belgique où il n'est pas établi, les informations reçues en vertu des articles 56quater, § 1, 1°, et 56quater, § 3, sont adaptées sans tarder, en ce qui concerne l'Etat membre ou les Etats membres concernés dans les cas suivants :
le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse le montant visé à l'article 284, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE ;
l'Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet Etat membre ;
l'assujetti a fait part de sa décision de cesser d'appliquer la franchise ;
l'assujetti a fait savoir, ou l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités ont pris fin.
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1 version première le 01.01.2025| En vigueur | Modification | Source |
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| 01.01.2025en vigueur | L’article est inséré | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |