Article 53decies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53decies 01.01.2019 - 30.06.2021 § 1er, est complété par un alinéa L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019

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N'est plus en vigueur

Article 53decies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies/version-2019-01-01

Article
53decies
Période
01.01.2019 - 30.06.2021
Modification
§ 1er, est complété par un alinéa
Source
L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 7 39 mots insérés

Comparé à la version du 20.08.2018

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53decies, § 1er, est complété par un alinéa à partir du 01.01.2019 (Art. 11, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992

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Texte

2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2019 au 30.06.2021

§ 1er

al. 1La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.

al. 2Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :

1°

le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

al. 2

Toutefois, dans ce cas, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l’alinéa 1er s’applique;

2°

la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

al. 2

texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus par les articles 58ter ou 58quater, est identifié. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Le Roi peut fixer les règles d'émission des factures et prendre des mesures relatives à la simplification des factures.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2013
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, 3°, est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019affichée§ 1er, est complété par un alinéaL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
20.08.2018§ 2, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2013l’article est inséréL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012