Article 53decies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53decies 20.08.2018 - 31.12.2018 § 2, est remplacé L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018

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Article 53decies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
53decies
Période
20.08.2018 - 31.12.2018
Modification
§ 2, est remplacé
Source
L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 4 mots insérés 16 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53decies, § 2, est remplacé à partir du 20.08.2018 (Art. 8, L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018, p. 62704 – Erratum M.B. 28.08.2018, p. 66582

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Texte

2 paragraphes 2 points en vigueur du 20.08.2018 au 31.12.2018

§ 1er

al. 1La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.

al. 2Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :

1°

le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

al. 2

Toutefois, dans ce cas, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l’alinéa 1er s’applique;

2°

la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

§ 2

Le Roi texte supprimé : règle les modalités d’application des articles 53 à 53octies et 53decies, § 1er. Il fin de la suppression. peut fixer les règles texte supprimé : d’émission fin de la suppression. texte inséré : d'émission fin de l'insertion. des factures et prendre des mesures texte supprimé : de fin de la suppression. texte inséré : relatives à la fin de l'insertion. simplification des factures.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2013
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, 3°, est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019§ 1er, est complété par un alinéaL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
20.08.2018affichée§ 2, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2013l’article est inséréL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012