Texte
2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2013 au 19.08.2018
§ 1er
al. 1La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.
al. 2Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :
le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
Toutefois, dans ce cas, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l’alinéa 1er s’applique;
la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.
§ 2
Le Roi règle les modalités d’application des articles 53 à 53octies et 53decies, § 1er. Il peut fixer les règles d’émission des factures et prendre des mesures de simplification des factures.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2013| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | § 1er, 3°, est remplacé | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | § 1er, est complété par un alinéa | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 20.08.2018 | § 2, est remplacé | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.01.2013affichée | l’article est inséré | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |