Article 52bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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52bis 09.03.2026 - 31.08.2026 L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026

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Article 52bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
52bis
Période
09.03.2026 - 31.08.2026
Source
L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026

Ce qui a changé à cette date

30 passages modifiés sur 51 1050 mots insérés 43 mots supprimés

Comparé à la version du 17.07.2017

La version du 01.04.2019 n'est pas reproduite par le SPF : la comparaison porte sur celle du 17.07.2017.

Ce que le SPF en dit : Art. 52bis, à partir du 09.03.2026 (Art.38 ,L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026, Numac: 2026001286

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Texte

6 paragraphes 22 points en vigueur du 09.03.2026 au 31.08.2026

§ 1er

al. 1Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers.

al. 2Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes :

1°

le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie;

2°

les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants;

3°

l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale;

4°

la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents;

5°

la motivation de l'urgence de la saisie;

6°

la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire;

7°

l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et détaillée de ces biens;

8°

la signature d'au moins deux des agents verbalisants;

9°

la reproduction intégrale de l'article 507 du Code pénal;

10°

les moyens de recours contre les mesures prises, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que l'autorité judiciaire compétente;

11°

l'administration visée à l'alinéa 1er qui doit être citée en cas de recours.

al. 2

Dans le cas où la copie du procès-verbal ne peut être remise en mains propres du saisi contre accusé de réception lors de la saisie, cette copie est déposée immédiatement sur place et le procès-verbal de saisie lui est, à peine de nullité, notifié par envoi recommandé dans les quatorze jours.

al. 3

Cette saisie conservatoire ne peut porter atteinte au prescrit de l'article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire relatif aux biens insaisissables.

al. 4

Suite à la saisie conservatoire, les biens ne peuvent être aliénés ou grevés durant une période de trois ans sans toutefois qu'aucun privilège soit conféré. La saisie conservatoire donne lieu à l'établissement et à l'envoi dans les trois jours ouvrables à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, par les agents verbalisants, d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 2

al. 1A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies du ressort dans lequel se trouve le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale. La procédure est introduite sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par provision.

al. 2Par application du principe de l'article 1420 du Code judiciaire le saisi peut, dans les trois mois suivant la remise en mains propres du procès-verbal de saisie ou l'envoi du courrier recommandé, introduire un recours auprès du juge des saisies du ressort dans lequel se situe le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale, afin d'obtenir la mainlevée ou la modification de la saisie dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux conditions du présent article. Le juge des saisies peut adapter la saisie dans la mesure où la valeur des biens saisis visés au § 1er, alinéa 2, 7°, est disproportionnée au regard de la dette visée au § 1er, alinéa 2, 6°.

al. 3Le juge des saisies peut en outre, adapter la saisie ou en ordonner la levée en cas de changement de circonstances.

al. 4La demande est introduite et traitée suivant les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire.

al. 5Le cas échéant, la saisie conserve son caractère conservatoire au cours de la procédure judiciaire engagée ainsi qu'au cours d'une éventuelle procédure menée en suite d'une action en justice intentée sur la base de l'article texte supprimé : 89, fin de la suppression. texte inséré : 19, § 2, fin de l'insertion. alinéa texte supprimé : 2. fin de la suppression. texte inséré : 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales. fin de l'insertion.

modifié

§ 3

al. 1A peine de nullité de la saisie, texte supprimé : une contrainte relative à fin de la suppression. la dette d'impôt est texte supprimé : décernée fin de la suppression. texte inséré : portée à un registre de perception et recouvrement fin de l'insertion. conformément à l'article 85 texte supprimé : du présent Code fin de la suppression. endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.

al. 2texte supprimé : Cette contrainte ne peut être notifiée ou signifiée au saisi qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3Par la seule notification texte supprimé : ou signification fin de la suppression. de texte supprimé : cette contrainte, fin de la suppression. texte inséré : cet avis de perception et de recouvrement, fin de l'insertion. la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire.

modifié

al. 4La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie.

(Le texte de l’art. 52bis, § 3, est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 2, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.»)

§ 1er

al. 1texte inséré : Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : la motivation de l'urgence de la saisie; fin de l'insertion.

ajouté
6°

texte inséré : la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire; fin de l'insertion.

ajouté
7°

texte inséré : l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et détaillée de ces biens; fin de l'insertion.

ajouté
8°

texte inséré : la signature d'au moins deux des agents verbalisants; fin de l'insertion.

ajouté
9°

texte inséré : la reproduction intégrale de l'article 507 du Code pénal; fin de l'insertion.

ajouté
10°

texte inséré : les moyens de recours contre les mesures prises, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que l'autorité judiciaire compétente; fin de l'insertion.

ajouté
11°

texte inséré : l'administration visée à l'alinéa 1er qui doit être citée en cas de recours. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Dans le cas où la copie du procès-verbal ne peut être remise en mains propres du saisi contre accusé de réception lors de la saisie, cette copie est déposée immédiatement sur place et le procès-verbal de saisie lui est, à peine de nullité, notifié par envoi recommandé dans les quatorze jours. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : Cette saisie conservatoire ne peut porter atteinte au prescrit de l'article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire relatif aux biens insaisissables. fin de l'insertion.

ajouté
al. 4

texte inséré : Suite à la saisie conservatoire, les biens ne peuvent être aliénés ou grevés durant une période de trois ans sans toutefois qu'aucun privilège soit conféré. La saisie conservatoire donne lieu à l'établissement et à l'envoi dans les trois jours ouvrables à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, par les agents verbalisants, d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte inséré : A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies du ressort dans lequel se trouve le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale. La procédure est introduite sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par provision. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Par application du principe de l'article 1420 du Code judiciaire le saisi peut, dans les trois mois suivant la remise en mains propres du procès-verbal de saisie ou l'envoi du courrier recommandé, introduire un recours auprès du juge des saisies du ressort dans lequel se situe le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale, afin d'obtenir la mainlevée ou la modification de la saisie dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux conditions du présent article. Le juge des saisies peut adapter la saisie dans la mesure où la valeur des biens saisis visés au § 1er, alinéa 2, 7°, est disproportionnée au regard de la dette visée au § 1er, alinéa 2, 6°. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Le juge des saisies peut en outre, adapter la saisie ou en ordonner la levée en cas de changement de circonstances. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : La demande est introduite et traitée suivant les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire. fin de l'insertion.

ajouté

al. 5texte inséré : Le cas échéant, la saisie conserve son caractère conservatoire au cours de la procédure judiciaire engagée ainsi qu'au cours d'une éventuelle procédure menée en suite d'une action en justice intentée sur la base de l'article 89, alinéa 2. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

al. 1texte inséré : A peine de nullité de la saisie, la dette d'impôt est portée à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Par la seule notification de cet avis de perception et de recouvrement, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

6 versions première le 07.01.2007
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueur§ 1er, alinéa 2, 9°, est modifiéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
09.03.2026affichéeL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
01.04.2019) [§ 3, est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
17.07.2017l’article est remplacéL 30.06.2017, M.B. 07.07.2017
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
07.01.2007l’article est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006