Ce qui a changé à cette date
27 passages modifiés sur 25 758 mots insérés 261 mots supprimésComparé à la version du 16.05.2014
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 52bis, est remplacé à partir du 17.07.2017 (Art. 7, L 30.06.2017, M.B. 07.07.2017, p 71034
Retiré à cette date
Texte
3 paragraphes 11 points en vigueur du 17.07.2017 au 31.03.2019
§ 1er
al. 1texte supprimé : Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée découvrent à l'occasion de leurs investigations des marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers. fin de l'insertion.
al. 2texte supprimé : Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction. fin de la suppression. texte inséré : Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes : fin de l'insertion.
texte inséré : le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie; fin de l'insertion.
texte inséré : les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants; fin de l'insertion.
texte inséré : l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale; fin de l'insertion.
texte inséré : la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents; fin de l'insertion.
texte inséré : la motivation de l'urgence de la saisie; fin de l'insertion.
texte inséré : la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire; fin de l'insertion.
texte inséré : l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et détaillée de ces biens; fin de l'insertion.
texte inséré : la signature d'au moins deux des agents verbalisants; fin de l'insertion.
texte inséré : la reproduction intégrale de l'article 507 du Code pénal; fin de l'insertion.
texte inséré : les moyens de recours contre les mesures prises, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que l'autorité judiciaire compétente; fin de l'insertion.
texte inséré : l'administration visée à l'alinéa 1er qui doit être citée en cas de recours. fin de l'insertion.
texte inséré : Dans le cas où la copie du procès-verbal ne peut être remise en mains propres du saisi contre accusé de réception lors de la saisie, cette copie est déposée immédiatement sur place et le procès-verbal de saisie lui est, à peine de nullité, notifié par envoi recommandé dans les quatorze jours. fin de l'insertion.
texte inséré : Cette saisie conservatoire ne peut porter atteinte au prescrit de l'article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire relatif aux biens insaisissables. fin de l'insertion.
texte inséré : Suite à la saisie conservatoire, les biens ne peuvent être aliénés ou grevés durant une période de trois ans sans toutefois qu'aucun privilège soit conféré. La saisie conservatoire donne lieu à l'établissement et à l'envoi dans les trois jours ouvrables à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, par les agents verbalisants, d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans texte supprimé : un délai d'un fin de la suppression. texte inséré : les deux fin de l'insertion. mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies texte inséré : du ressort fin de l'insertion. dans texte supprimé : le ressort duquel fin de la suppression. texte inséré : lequel fin de l'insertion. se texte supprimé : situe fin de la suppression. texte inséré : trouve fin de l'insertion. le bureau texte supprimé : où fin de la suppression. texte inséré : en charge du recouvrement de fin de l'insertion. la texte supprimé : perception doit être faite. fin de la suppression. texte inséré : dette fiscale. fin de l'insertion. La procédure est introduite texte supprimé : par voie de fin de la suppression. texte inséré : sur fin de l'insertion. requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire texte supprimé : nonobstant tout recours. fin de la suppression. texte inséré : par provision. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Par application du principe de l'article 1420 du Code judiciaire le saisi peut, dans les trois mois suivant la remise en mains propres du procès-verbal de saisie ou l'envoi du courrier recommandé, introduire un recours auprès du juge des saisies du ressort dans lequel se situe le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale, afin d'obtenir la mainlevée ou la modification de la saisie dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux conditions du présent article. Le juge des saisies peut adapter la saisie dans la mesure où la valeur des biens saisis visés au § 1er, alinéa 2, 7°, est disproportionnée au regard de la dette visée au § 1er, alinéa 2, 6°. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Le juge des saisies peut en outre, adapter la saisie ou en ordonner la levée en cas de changement de circonstances. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : La demande est introduite et traitée suivant les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire. fin de l'insertion.
al. 5texte inséré : Le cas échéant, la saisie conserve son caractère conservatoire au cours de la procédure judiciaire engagée ainsi qu'au cours d'une éventuelle procédure menée en suite d'une action en justice intentée sur la base de l'article 89, alinéa 2. fin de l'insertion.
§ 3
al. 1texte supprimé : Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. fin de la suppression. texte inséré : A peine de nullité de la saisie, une contrainte relative à la dette d'impôt est décernée conformément à l'article 85 du présent Code endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Cette contrainte ne peut être notifiée ou signifiée au saisi qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Par la seule notification ou signification de cette contrainte, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie. fin de l'insertion.
Référence citée
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Versions successives
6 versions première le 07.01.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.09.2026en vigueur | § 1er, alinéa 2, 9°, est modifié | L 16.05.2024, M.B. 21.06.2024 |
| 09.03.2026 | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 01.04.2019 | ) [§ 3, est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 17.07.2017affichée | l’article est remplacé | L 30.06.2017, M.B. 07.07.2017 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 07.01.2007 | l’article est inséré | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |