Article 52bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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52bis 16.05.2014 - 16.07.2017 § 1er, alinéa 1er, est modifié L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

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N'est plus en vigueur

Article 52bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52bis/version-2014-05-16

Article
52bis
Période
16.05.2014 - 16.07.2017
Modification
§ 1er, alinéa 1er, est modifié
Source
L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 3 mots insérés 5 mots supprimés

Comparé à la version du 07.01.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 52bis, § 1er, alinéa 1er, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 37, L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 16.07.2017

§ 1er

al. 1Lorsque les agents de l'administration texte supprimé : qui a fin de la suppression. texte inséré : en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur ajoutée texte supprimé : dans ses attributions fin de la suppression. découvrent à l'occasion de leurs investigations des marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter.

al. 2Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction.

al. 3Si le détenteur apporte les preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, l'administration prononce la mainlevée de la saisie.

al. 4En cas de détournement frauduleux par le détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie, les dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables.

§ 2

A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours.

§ 3

Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite.

Versions successives

6 versions première le 07.01.2007
En vigueurModificationSource
01.09.2026en vigueur§ 1er, alinéa 2, 9°, est modifiéL 16.05.2024, M.B. 21.06.2024
09.03.2026L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
01.04.2019) [§ 3, est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
17.07.2017l’article est remplacéL 30.06.2017, M.B. 07.07.2017
16.05.2014affichée§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
07.01.2007l’article est inséréL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006