Article 49 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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49 01.01.2019 - 10.12.2023 2° et 3° sont modifiés texte francophone

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N'est plus en vigueur

Article 49 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49/version-2019-01-01

Article
49
Période
01.01.2019 - 10.12.2023
Modification
2° et 3° sont modifiés
Source
texte francophone

Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 9 100 mots insérés 108 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2012

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 49, 2° et 3° est modifié (texte francophone) et le numéro 5°, est inséré à partir du 01.01.2019 (Art. 7, L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018, p. 81448

Retiré à cette date

art49-4-note1texte supprimé : (Le texte de l’art. 49, est modifié à partir du 01.01.1978 (Art. 26, L 27.12.1977)) fin de la suppression.
art. 49, al. 2texte supprimé : Le Roi fixe les conditions d'application des articles 45 à 48 en déterminant notamment : fin de la suppression.
art. 49, 1°texte supprimé : le moment auquel le droit à déduction prend naissance; fin de la suppression.
art. 49, 2°texte supprimé : les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les déductions sont opérées, calculées et régularisées; fin de la suppression.
art. 49, 3°texte supprimé : la manière dont les déductions et régularisations sont opérées et calculées lorsqu'une personne acquiert ou perd la qualité d'assujetti ou lorsque, étant un assujetti, elle change d'activité; fin de la suppression.
art. 49, 4°texte supprimé : les éléments à exclure du prorata visé à l'article 46, par. 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe. fin de la suppression.

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Texte

6 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.2019 au 10.12.2023

Le Roi fixe les conditions d'application des articles 45 à 48 en déterminant notamment :

1°

le moment auquel le droit à déduction prend naissance;

2°

les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les déductions sont opérées, calculées et texte supprimé : régularisées; fin de la suppression. texte inséré : révisées; fin de l'insertion.

modifié
3°

la manière dont les déductions et texte supprimé : régularisations fin de la suppression. texte inséré : révisions fin de l'insertion. sont opérées et calculées lorsqu’une personne perd la qualité d’assujetti ou lorsque, étant un assujetti, des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des déductions;

modifié
4°

les éléments à exclure du prorata visé à l'article 46, par. 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe.

5°

texte inséré : la manière dont les révisions doivent être opérées en ce qui concerne la taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d): fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : en cas d'inoccupation totale ou partielle du bâtiment ou de la fraction de bâtiment; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : en cas de cession totale ou partielle de ces bâtiments ou fractions de bâtiments au cours du contrat de location et en cas de cession de bail; fin de l'insertion.

ajouté
c)

texte inséré : en cas de conclusion du contrat ou en fin de contrat de location. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

4 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueurla phrase liminaire est modifié; le point 4° est remplacé et le point 6° est inséréL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2019affichée2° et 3° sont modifiéstexte francophone
01.01.20123°, est remplacéL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977