Article 49 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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49 01.01.2012 - 31.12.2018 3°, est remplacé L 28.12.2011, M.B. 30.12.2011

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N'est plus en vigueur

Article 49 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49/version-2012-01-01

Article
49
Période
01.01.2012 - 31.12.2018
Modification
3°, est remplacé
Source
L 28.12.2011, M.B. 30.12.2011

Ce qui a changé à cette date

Le SPF ne reproduit pas la version précédente de ce texte.

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 49, 3°, est remplacé à partir du 01.01.2012 (Art. 54, L 28.12.2011, M.B. 30.12.2011

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Texte

10 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.2012 au 31.12.2018

al. 1Le Roi fixe les conditions d'application des articles 45 à 48 en déterminant notamment :

1°

le moment auquel le droit à déduction prend naissance;

2°

les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les déductions sont opérées, calculées et régularisées;

3°

la manière dont les déductions et régularisations sont opérées et calculées lorsqu’une personne perd la qualité d’assujetti ou lorsque, étant un assujetti, des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des déductions;

4°

les éléments à exclure du prorata visé à l'article 46, par. 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe.

(Le texte de l’art. 49, est modifié à partir du 01.01.1978 (Art. 26, L 27.12.1977))

al. 2Le Roi fixe les conditions d'application des articles 45 à 48 en déterminant notamment :

1°

le moment auquel le droit à déduction prend naissance;

2°

les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les déductions sont opérées, calculées et régularisées;

3°

la manière dont les déductions et régularisations sont opérées et calculées lorsqu'une personne acquiert ou perd la qualité d'assujetti ou lorsque, étant un assujetti, elle change d'activité;

4°

les éléments à exclure du prorata visé à l'article 46, par. 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueurla phrase liminaire est modifié; le point 4° est remplacé et le point 6° est inséréL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.20192° et 3° sont modifiéstexte francophone
01.01.2012affichée3°, est remplacéL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977