Article 39quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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39quater 01.01.2013 - 15.12.2017 § 1er, alinéa 2, est modifié L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

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N'est plus en vigueur

Article 39quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater/version-2013-01-01

Article
39quater
Période
01.01.2013 - 15.12.2017
Modification
§ 1er, alinéa 2, est modifié
Source
L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 8 10 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 39quater, § 1er, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 26, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2

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Texte

2 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.2013 au 15.12.2017

§ 1er

Sont exemptées de la taxe :

1°

les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier;

2°

les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime;

3°

les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous 1° ou qui se trouvent en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.

al. 2

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption et peut à cet effet déroger aux texte supprimé : article fin de la suppression. texte inséré : articles 16, § 1er , fin de l'insertion. 17, 22, texte inséré : § 1er , 22bis, fin de l'insertion. 24 et texte supprimé : 25 septies. fin de la suppression. texte inséré : 25sexies. fin de l'insertion.

modifié

§ 2

Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :

1°

pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la Directive 92/12/CEE;

2°

pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le Roi.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1996
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueurl’article est remplacéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
16.12.2017§ 2, 1°, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2013affichée§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010§ 1, 3°, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.1996l’article est inséréAR 22.12.1995