Texte
2 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2009
§ 1er
Sont exemptées de la taxe :
les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier;
les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime;
les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous 1° ou qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption et peut à cet effet déroger aux article 17, 22, 24 et 25 septies.
§ 2
Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :
pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la Directive 92/12/CEE;
pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le Roi.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
5 versions première le 01.01.1996| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | l’article est remplacé | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 16.12.2017 | § 2, 1°, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2013 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | § 1, 3°, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.1996affichée | l’article est inséré | AR 22.12.1995 |