Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
Lorsque des bâtiments visés par l'article 9, § 3, sont cédés en même temps que le fonds sur lequel ils sont érigés, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce fonds avant le commencement des travaux.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2011en vigueur | l’article est remplacé | L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |