Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
al. 1Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
al. 2Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur ou le prestataire du service porte en compte pour frais d'assurance et de transport à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2019en vigueur | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992, M.B. 31.12.1992 |
| 01.01.1978affichée | l’article est modifié | L 27.12.1977 |