Article 26 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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26 01.01.1993 - 31.12.2018 l’article est remplacé L 28.12.1992, M.B. 31.12.1992

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Article 26 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26/version-1993-01-01

Article
26
Période
01.01.1993 - 31.12.2018
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992, M.B. 31.12.1992

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 3 19 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 26, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 27, L 28.12.1992, M.B. 31.12.1992

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2018

al. 1Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

al. 2Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur texte inséré : du bien fin de l'insertion. ou le prestataire du service porte en compte pour frais texte inséré : de commission, fin de l'insertion. d'assurance et de texte supprimé : transport fin de la suppression. texte inséré : transport, fin de l'insertion. à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

modifié

al. 3texte inséré : Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

3 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueurl’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992, M.B. 31.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977