§ 1er
Lorsqu'un bien en provenance de la République de Bulgarie ou de la Roumanie :
a été introduit avant le 1er janvier 2007 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces États membres
depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°
n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 2007,
§ 2
Lorsqu'un bien :
a été placé avant le 1er janvier 2007 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier
n'est pas sorti de ce régime avant cette date,
§ 3
Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en la République de Bulgarie ou en Roumanie :
toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;
la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant 1er janvier 2007 à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de ces États membres par un assujetti agissant en tant que tel;
§ 4
Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 2007, à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur exportation de la République de Bulgarie ou de la Roumanie;
le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 2007 dans l'un des États membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.
§ 5
Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque :
le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
ou
ou
le bien importé, au sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er janvier 2007, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1999.
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2Versions successives
1 version première le 01.01.2007| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2007en vigueur | l’article est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |