Article 107 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 107 Dispositions transitoires

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En vigueurversion du 01.01.1995

Article 107 du Code de la TVA belgeDispositions transitoires

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Texte

5 paragraphes 7 points

§ 1er

Lorsqu'un bien en provenance de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède :

a été introduit avant le 1er janvier 1995 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces Etats membres

depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°

n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995,

§ 2

Lorsqu'un bien :

a été placé avant le 1er janvier 1995 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier

n'est pas sorti de ce régime avant cette date,

§ 3

Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en République d'Autriche, en République de Finlande ou au Royaume de Suède :

1°

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions visées au § 1er;

2°

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions visées au § 1er;

3°

la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant le 1er janvier 1995 à l'intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume du Suède, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectué à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de l'un de ces Etats membres par un assujetti agissant en tant que tel;

4°

toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé dans les conditions prévues au point 3°.

§ 4

Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

la livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur exportation de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède;

le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 1995 dans l'un des Etats membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

§ 5

Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque :

1°

le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté

al. 2

ou

2°

le bien importé, au sens du § 3, point 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté

al. 2

ou

3°

le bien importé, au sens du § 3, point 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987.

Textes cités

2
CTVA art. 234 occurrences
CTVA art. 241 occurrence

Doctrine administrative

1

« … et le 1 er mai 2004. Pour ces occasions, des mesures de transition ont été adoptées en vue d'assurer la neutralité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et d'éviter des situations de double imposition ou de non-imposition (voir articles 106, 107 et 107bis du Code de la T.V.A.). Pour les mêmes raisons, des mesures analogues s'imposent actuellement afin de régler l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'UE. Sera donc également inséré dans le Code de la T.V.A. un article 107ter qui contient un … »

Elargissement de l'Union européenne: deux nouveaux Etats membresCommunication administrative22.01.2007art. 107

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

1 version première le 01.01.1995
En vigueurModificationSource
01.01.1995en vigueurl’article est inséréAR 07.08.1995