Article 105 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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105 01.01.1993 - 31.12.1996 l’article est inséré L 28.12.1992

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Article 105 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-105/version-1993-01-01

Article
105
Période
01.01.1993 - 31.12.1996
Modification
l’article est inséré
Source
L 28.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1996

al. 1Jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures propres à assurer la bonne exécution des règlements et des directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, relatifs à l'abolition des frontières fiscales au 1er janvier 1993, ainsi que l'exacte perception de la taxe.

al. 2Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
08.01.2018en vigueurl’article est abrogéL 25.12.2017, M.B. 29.12.2017
01.01.1997alinéa premier, modifiéL 15.10.1998
01.01.1993affichéel’article est inséréL 28.12.1992